Décision/Plaidoyer |
Chefs |
Sanctions |
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Décision de culpabilité |
Chef 1 : L’optométriste n’a pas pratiqué sa profession conformément aux principes généralement reconnus par la profession lors de l’examen d’un patient en omettant de procéder à un examen de la rétine sous dilatation pupillaire ou de référer la patiente à cette fin à un optométriste ou à un ophtalmologiste contrevenant ainsi à l’article 14 du Code de déontologie des optométristes. Chef 2 : Lors de l’examen d’un patient, l’optométriste a consigné à son dossier le résultat de tests qui n’ont pas été effectués, à savoir l’acuité visuelle binoculaire, le test écran en vision de loin, le test des couleurs, la stéréoscopie, les phories en vision de loin, commettant ainsi un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession en contravention à l’article 59.2 du Code des professions. |
Premier chef :
Deuxième chef :
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