Trouver un optométriste optométriste

Processus et audiences disciplinaires

Le Conseil de discipline a pour mandat d’entendre toute plainte formulée par la syndique, la syndique adjointe ou par toute autre personne, contre un optométriste à la suite d’une infraction aux dispositions du Code des professions, de la Loi sur l’optométrie ou des règlements adoptés conformément à ces lois.

 

Rôle des audiences disciplinaires

Les informations concernant la date, l’heure et l’endroit où les audiences disciplinaires sont tenues sont publiées dans le rôle des audiences.

Ce document est affiché au à l'Ordre et publié en ligne au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience.

 

Numéro de dossier:      
28-23-02698      

. AUDITION sur culpabilité .

Date et heure d'audience :       
14, 15 et 18 mars 2024 à 9h30

Lieu :      
audience virtuelle

Intimé :      
Dr Éric Savard, optométriste

Procureur de l'intimé :      
Me Pascal Pelletier, avocat

Plaignant :      
Dre Catherine Gemme, optométriste et syndique adjointe

Procureurs du plaignant :      
Me Jack Kermezian, avocat

Membres du Conseil chargés d’instruire ce dossier :      

  • Me Lydia Milazzo, avocate, présidente
  • Dr Jean-François Primeau, optométriste
  • Dre May Jarkas, optométriste


Nature de la plainte : 

(8 chefs)

  • Avoir omis de prendre les moyens requis pour que l’ordonnance soit remise sans délai à la demande du patient, contrevenant ainsi à l’article 18 Code de déontologie des optométristes (chefs 1, 2 et 8)
  • Avoir permis que soit annoncé une publicité sur sa page Facebook sans que son nom et son titre d’optométriste n’y apparaissent, contrevenant ainsi aux articles 83 et 84 du Code de déontologie des optométristes (chef 3)
  • Avoir permis que soit annoncé une publicité sur sa page Facebook sans clairement préciser la nature et/ou l’étendue des services, contrevenant ainsi aux articles 83 et 85 du Code de déontologie des optométristes (chefs 4 et 5)
  • Avoir permis que soit annoncé une publicité sur sa page Facebook donnant lieu à croire que les honoraires demandés sont modulés en fonction de la décision du patient de se procurer ou non les produits ophtalmiques prescrits auprès de lui ou de l’organisation dans laquelle il exerce, contrevenant ainsi aux articles 73, 83 et 85 du Code de déontologie des optométristes (chef 6)
  • Avoir remis à un patient une ordonnance non signée, contrevenant ainsi à l’article 1 du Règlement sur les ordonnances verbales ou écrites d'un optométriste (chef 7)

Numéro de dossier:      
28-22-02691      


. Audition sur sanction .

Date et heure d'audience :       
27 mars 2024 à 9h30

Lieu :      
audience virtuelle

Intimé :      
Dr Pierre Bannon, optométriste

Procureure de l'intimé :      
Me Samantha Di Done, avocate

Plaignant :      
Dre Johanne Perreault, optométriste et syndique adjointe

Procureurs du plaignant :      
Me Jack Kermezian, avocat

Membres du Conseil chargés d’instruire ce dossier :      

  • Me Georges Ledoux, avocate, présidente
  • Dr Jean-François Primeau, optométriste
  • Dre Guylaine Rathel, optométriste


Nature de la plainte : 

(3 chefs)

  • Avoir négligé, dans le cadre de l’exercice de sa profession, de respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec et visant à prévenir la propagation de la COVID-19, le tout contrairement aux articles 8, 10 et 24 du Code de déontologie des optométristes et à l’article 59.2 du Code des professions.
  •  Avoir manqué à son devoir de s’assurer du respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec visant à prévenir la propagation de la COVID-19 par les personnes qui collaborent avec lui dans l’exercice de sa profession, le tout contrairement aux articles 4, 8, 10 et 24 du Code de déontologie des optométristes (RLRQ, c. O-7, r. 5.1), et à l’article 59.2 du Code des professions.
  • Avoir manqué de modération et d’objectivité en tenant des propos dérogatoires et contraires aux données scientifiquement acceptables sujet de la COVID-19, de la campagne de vaccination ou des mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec, le tout contrairement aux articles 8, 10 et 15 du Code de déontologie des optométristes et à l’article 59.2 du Code des professions.

Numéro de dossier:      
28-22-02691      


. Audition sur sanction .

Date et heure d'audience :       
3 avril 2024 à 9h30

Lieu :      
audience virtuelle

Intimé :      
Dre Chirine Assaf, optométriste

Procureur de l'intimé :      
Me Ronald Auclair, avocat

Plaignant :      
Dre Catherine Gemme, optométriste et syndique adjointe

Procureurs du plaignant :      
Me Jack Kermezian, avocat

Membres du Conseil chargés d’instruire ce dossier :      

  • Me Georges Ledoux, avocate, présidente
  • Dr Jean-François Primeau, optométriste
  • Dre Christiane Béliveau, optométriste


Nature de la plainte : 

(13 chefs)

  • Avoir affiché ou permis que soit affiché une publicité sur son site web incluant un témoignage d’appui et/ou de reconnaissance, contrevenant ainsi aux articles 82 et 83 du Code de déontologie des optométristes; (chef 1) 
  • Avoir affiché ou permis que soit affiché une publicité sur son site web des offres commerciales ne précisant pas la période de validité de celles-ci, contrevenant ainsi aux articles 83 et 85 du Code de déontologie des optométristes; (chef 2) 
  • Avoir modulé ou permis que soit modulé les honoraires qui sont demandés pour les services optométriques rendus aux fins de la prescription de lentilles ophtalmiques en fonction de la décision du patient de se procurer ou non les produits ophtalmiques prescrits auprès d’elle ou de l’organisation dans laquelle elle exerce, contrevenant ainsi à l’article 73 du Code de déontologie des optométristes; (chef 3) 
  • Avoir permis que son compte Facebook ne contienne pas son nom et son titre d’optométriste, contrevenant ainsi aux articles 83 et 84 du Code de déontologie des optométristes; (chef 4) 
  •  Avoir permis que soit annoncé une offre commerciale sur son compte Facebook sans clairement préciser la nature et/ou l’étendue des services, contrevenant ainsi aux articles 83 et 85 du Code de déontologie des optométristes; (chefs 5, 6, 7 et 8)
  • Avoir permis que son compte Instagram ne contienne pas son nom et son titre d’optométriste, contrevenant ainsi aux articles 83 et 84 du Code de déontologie des optométristes; (chef 9) 
  • Avoir permis que soit annoncé une offre commerciale sur son compte Instagram sans clairement préciser la nature et/ou l’étendue des services, contrevenant ainsi aux articles 83 et 85 du Code de déontologie des optométristes; (chefs 10, 11, 12 et 13)

Numéros de dossier:
28-22-02692 et 28-22-02693

. AUDITION SUR CULPABILITÉ .

Date et heure d'audience : 
1, 2, 3, 8 et 9 mai 2024 à 9h30

Lieu :
audience virtuelle

Intimé :
Dr Éric Savard, optométriste

Procureur de l'intimé :
Me Pascal Pelletier, avocat

Plaignant :
Dre Catherine Gemme, optométriste et syndique adjointe

Procureurs du plaignant :
Me Jack Kermezian, avocat 

Membres du Conseil chargés d’instruire ce dossier :      

  • Me Georges Ledoux, avocat et président
  • Dr Jean-François Primeau, optométriste
  • Dre Guylaine Rathel, optométriste


Nature de la plainte : 

Dossier 28-22-02692 (9 chefs)

  • Défaut de pratiquer conformément aux principes généralement reconnus (2 chefs)
  • Infraction liée à l’intégrité (2 chefs) / Infraction liée aux honoraires (1 chef)
  • Infraction liée à l’émission d’une ordonnance (1 chef)
  • Infraction liée à l’élection de son domicile (1 chef)
  • Infraction liée au non-respect de la liberté de choix du patient (2 chefs)

Dossier 28-22-02693 (5 chefs)

  • Infractions liées à la publicité (5 chefs)

Décisions du conseil de discipline

Les décisions du conseil de discipline rendues depuis juin 2001 sont maintenant accessibles sur le site de SOQUIJ

Note : Les décisions rendues avant 2001 sont disponibles sur demande auprès de l'Ordre.

Comment savoir si un optométriste a des antécédents disciplinaires?

En communiquant avec l’Ordre, il est possible de savoir si un optométriste a déjà fait ou fait présentement l’objet de procédures disciplinaires* devant le conseil de discipline. 

Toutefois, l’Ordre n’est pas autorisé à indiquer si l’optométriste en question a déjà fait ou fait présentement l’objet de plaintes* qui n’ont pas conduit à ce que des procédures disciplinaires* devant le conseil de discipline ne soient initiées.

Composition du conseil de discipline

Il s’agit d’un comité qui siège à trois personnes, soit un avocat qui agit à titre de président et qui est nommé par l’Office des professions du Québec et deux optométristes nommés par l’Ordre. 

À l’issue des procédures disciplinaires* initiées devant lui, le conseil de discipline devra décider si l’optométriste visé a effectivement commis une infraction et, si oui, quelles sont les sanctions devant lui être imposées. Les audiences du conseil de discipline sont publiques, à moins que celui-ci n’ordonne le huis clos. 

Le conseil de discipline est une instance indépendante de l’Ordre des optométristes. L’Ordre ne peut ni ne doit s’ingérer dans les dossiers qui font l’objet d’une plainte devant le conseil de discipline, ceci afin de préserver l’autonomie du conseil de discipline, autonomie qui est essentielle à assurer des décisions exemptes de toute influence et contribuer à la protection du public.

Sanctions pouvant être imposées par le conseil de discipline au professionnel

Lorsque le conseil de discipline est d’avis qu’un optométriste a commis une infraction, il doit lui imposer, selon le cas, l’une ou l’autre des sanctions suivantes :

  • une réprimande;
  • une radiation temporaire ou permanente du tableau de l’Ordre;
  • une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ pour chaque infraction;
  • l’obligation de communiquer un document ou tout renseignement qui y est contenu, et l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document;
  • une révocation du permis;
  • une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.

 

En complément, voir la section plaintes et recours.

Trouver un optométriste optométriste