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Syndic: Refus de prendre en charge certains patients

MESSAGE DU BUREAU DE LA SYNDIQUE


Par la Dre Johanne Perreault, optométriste et syndique


Refus de prendre en charge certains patients à besoins particuliers

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Dans les dernières semaines, le bureau de la syndique a reçu des signalements de patients qui se sont vus refuser des services et qui se disaient victimes de discrimination :

  • Refus de voir un patient sourd et muet.
  • Refus de voir un patient qui ne s’exprime ni en français ni en anglais.
  • Refus de voir un patient qui aura besoin d’aide afin d’être transféré sur la chaise d’examen.
  • Refus de voir un enfant avec un trouble du spectre de l’autisme.

À première vue, ces refus sont susceptibles d’être contraires à l’article 9 du Code de déontologie des optométristes qui dit que: « l’optométriste doit exercer l’optométrie dans le respect de la dignité et de la liberté de la personne et s’abstient de toute forme de discrimination. » De surcroît, nous comprenons mal le refus de voir un patient pour une première fois alors que nous ne pouvons que préjuger du niveau de collaboration que pourra offrir le patient pour réaliser un examen adéquat.

Dans ces quatre situations, après discussion avec l’optométriste qui nous disait refuser pour tenir compte de ses limites et/ou pour que le patient obtienne un meilleur service ailleurs, notre bureau avait plutôt l’impression que ces patients étaient refusés parce qu’ils demandent plus de temps et sont moins payants. Cette façon de faire serait contraire au 2e paragraphe de l’article 33 de notre Code de déontologie qui précise que l’optométriste « doit s’assurer que la priorité d’accès à des services optométriques soit donnée à un patient d’abord en fonction de critères de nécessité optométrique » et à l’article 35 qui ajoute que « l’optométriste doit subordonner son intérêt personnel, et celui de l’organisation dans laquelle il exerce ou dans laquelle il a des intérêts, à celui de son patient ». Il est cependant vrai que certains patients avec des besoins particuliers demandent plus de temps et il nous aurait paru acceptable d’offrir un rendez-vous dans un délai un peu plus long afin de trouver une case horaire qui permette de prévoir plus de temps avec le patient.

Pour justifier un tel refus, un optométriste nous a dit être inquiet devant des patients qui communiquent difficilement, que le risque de devoir gérer un cas de non-adaptation à la nouvelle correction optique est plus grand et d’avoir peur de manquer quelque chose. Il existe pourtant des outils dans la pratique optométrique pour examiner des personnes avec qui la communication est plus difficile. Il nous aurait ici paru acceptable d’expliquer au patient, ou à son représentant, qu’on peut le voir et qu’on fera de notre mieux tout en lui fournissant, s’il en existe, le nom d’un collègue qui a développé des aptitudes pour ses besoins particuliers, mais en lui laissant le choix d’accepter notre suggestion ou non.

Il est vrai que l’article 27 du Code de déontologie des optométristes prévoit que « l’optométriste doit, dans l’exercice de l’optométrie, tenir compte des limites de ses capacités ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit, si l’intérêt du patient l’exige, consulter un autre optométriste ou un autre professionnel de la santé et, lorsque requis, le diriger vers l’une de ces personne ». Cependant, l’article 24 indique aussi que « l’optométriste doit exercer l’optométrie avec compétence selon les données scientifiques et les normes professionnelles reconnues. À cette fin, il doit notamment développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés ».

À la lumière de ces deux articles, nous concluons qu’un optométriste devrait avoir acquis les compétences nécessaires à l’exercice de sa profession et que le refus de voir un patient à cause des limites de ses capacités devrait être une situation qui se justifie par le niveau d’expertise demandée par certaines conditions qui ne sont pas prises en charge par l’ensemble de la profession. Nous pensons par exemple aux lentilles cornéennes de spécialité, aux très jeunes enfants ou encore aux urgences oculaires pour les optométristes non détenteurs du permis à cet effet.

Il s’ensuit selon nous que, refuser systématiquement ces patients à besoins particuliers équivaut à transférer les cas plus exigeants à vos collègues. Cette pratique n’est pas permise en vertu du paragraphe 5 de l’article 89 du Code de déontologie qui, dans le cadre de nos relations avec nos collègues, demande de « s’abstenir de procéder systématiquement à des demandes ou à des références injustifiées ou abusives auprès d’eux, pour éviter d’avoir lui-même à réaliser des interventions qu’il est en mesure de faire ».

Demande de consultation en ophtalmologie pédiatrique sans motif valable

Nous avons eu des informations à l’effet que certains ophtalmologistes pédiatriques se plaindraient que des optométristes leur réfèrent plusieurs jeunes patients avec une amblyopie sans avoir pris la peine de faire une cycloplégie ou en l’ayant fait, mais en leur demandant par la suite de confirmer la prescription nécessaire après avoir fait cette cycloplégie et constaté la présence d’une amblyopie. Il semblerait que ces références auraient pu être évitées.

Il va sans dire que la référence en ophtalmologie n’est pas la façon la plus efficace pour obtenir une réponse rapide au besoin de traitement d’un jeune enfant et qu’elle devrait être évitée si la prise en charge de la condition est du domaine de l’optométrie. Dans le doute, pourquoi ne pas demander l’opinion d’un collègue optométriste ? Le rendez-vous sera fort probablement donné beaucoup plus rapidement et, si la référence en ophtalmologie s’avère finalement non nécessaire, ce sera une place de plus pour un enfant qui aura besoin de l’expertise d’un spécialiste. Pourquoi retarder la correction d’un jeune patient et engorger inutilement des ressources dont les patients et les optométristes ont grandement besoin ? Comme spécifié à l’article 7 du Code de déontologie, « l’optométriste doit utiliser judicieusement les ressources consacrées aux soins de santé » et le défaut d’agir en ce sens pourrait justifier le dépôt d’une plainte disciplinaire.

Il semble, à première vue, que ces consultations soient demandées par des optométristes qui ne se reconnaissent pas la compétence pour examiner des enfants avec des problèmes visuels. Si tel est le cas, notre bureau ne comprend pas pourquoi ces optométristes ne vont pas chercher une formation ciblée pour cette clientèle ou ne demandent pas une limitation volontaire de leur pratique afin de ne plus examiner d’enfants.

Nouvelle nomination au bureau de la syndique

La Dre Sylvia Campbell, optométriste, nommée syndique adjointe

En mars dernier, la Dre Sylvia Campbell, optométriste, exerçant dans la région de Drummondville depuis 2010, a été nommée par le Conseil d’administration en tant que syndique adjointe. Déjà en poste depuis quelques mois comme conseillère, la contribution appréciée de cette dernière a mené à cette récente nomination.

L’Ordre des optométristes tient à remercier la Dre Campbell, optométriste, pour cette collaboration.

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