Trouver un optométriste optométriste

Questions fréquentes

Les droits du patient et les obligations professionnelles des optométristes découlent de plusieurs lois, règlements et autres textes normatifs.  Voir notamment ceux qui sont plus directement sous la responsabilité de l'Ordre, dans la section portant sur les lois, règlements et lignes directrices.

Certains services offerts par les optométristes sont couverts, en totalité ou en partie, par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), alors que d'autres sont à la charge des patients ou peuvent, selon le cas, faire l'objet d'un remboursement par un assureur privé ou un employeur.  Les règles à ce sujet étant complexes, présentez-vous chez votre optométriste avec votre carte d’assurance maladie en gardant à l'esprit que certains frais peuvent être exigés.

Notez que l'Ordre des optométristes du Québec ne détermine pas quels sont les services couverts par la RAMQ, par un assureur privé ou par un autre tiers-payeur.

Voir aussi : 


Exemples de services optométriques couverts par la RAMQ :

  • Examen oculovisuel: 0 à 17 ans, 65 ans et plus ainsi que les prestataires de la sécurité du revenu;
  • Remboursement  de 250$ / 2 ans pour l’achat de lunettes ou lentilles cornéennes prescrits par un professionnel et visant à corriger la vision: 0 à 17 ans.
  • Urgence oculaire (par exemple: oeil rouge): évaluation couverte pour tous, à l'exclusion de la prise en charge du traitement;
  • Examen extensif du fond d’œil sous dilatation: 0 à 17 ans et 65 ans et plus avec un diagnostic connu de diabète et traité au moyen de comprimés ou d’injections ainsi que pour une personne présentant une myopie de 5.00 dioptries ou plus.

Exemples de services optométriques non couverts par la RAMQ (à la charge du patient) :

  • Examen oculovisuel: 18 à 64 ans, sauf exception;
  • Examen extensif du fond d’œil sous dilatation, sauf exception mentionnée ci-haut;
  • Urgence oculaire : prise en charge du traitement (les frais exigés peuvent varier, selon la complexité notamment);
  • Gonioscopie (évaluation de l’angle iridocornéen);
  • Pachymétrie (mesure de l’épaisseur cornéenne);
  • Photographie du fond d’oeil;
  • OCT / Optomap.

L'identification du patient et de l'optométriste prescripteur ainsi que tous les renseignements exigés par la réglementation, soit notamment:

  • La puissance sphérique, cylindrique ou prismatique, exprimée en dioptrie et, lorsqu’il y a lieu, l’addition;
  • L’indication de la distance œil-lentille lors de l’examen des yeux, lorsqu’elle est nécessaire pour la réalisation des lentilles;
  • L’acuité visuelle, lorsque sa valeur avec la correction n’atteint pas 6/6;
  • Le cas échéant, tout autre renseignement requis par la condition du patient ou contre-indication annotée au dossier;
  • La période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par une condition du patient consignée au dossier.

Par ailleurs, l’optométriste doit, sauf dans certains cas particuliers, éviter d’inscrire des marques de commerce sur l’ordonnance, de même que les renseignements suivants :

  • La distance interpupillaire;
  • Le type et la hauteur du ou des foyers;
  • Le matériau des lentilles;
  • Les traitements spéciaux à appliquer sur les lentilles;
  • La courbure de base des lentilles;
  • Les dimensions physiques des lentilles;
  • L’indice de réfraction des lentilles.

Il revient à l’autre professionnel (généralement un autre optométriste ou un opticien d’ordonnances) qui posera, ajustera et vendra les lentilles cornéennes à partir de l’ordonnance émise, de déterminer ces paramètres et d’en assumer la responsabilité en cas d’insatisfaction du patient.

À noter cependant que si ces paramètres sont inscrits au dossier de l’optométriste, celui-ci doit, à la demande du patient, les rendre disponibles à ce dernier sous forme de copie ou d’extrait de dossier, moyennant des frais ou honoraires raisonnables selon le cas.

La prise de la meure de la distance interpupillaire ne fait généralement pas partie de l'examen oculovisuel, ni de l'ordonnance (prescription) des lunettes ophtalmiques. Cette mesure doit généralement être prise par le professionnel qui vend le produit.

Si l'optométriste ne vend pas le produit, il n'est pas tenu de prendre cette mesure. Il peut toutefois accepter de le faire et il peut exiger des frais raisonnables. Si cette mesure a déjà été prise par l'optométriste et est déjà notée au dossier du patient, le patient peut y avoir accès.

Non, la réglementation ne prévoit qu’une ordonnance de lentilles ophtalmiques, soit de lentilles avec puissance, qu’elles soient montées en lunettes ou qu’elles soient cornéennes.  
 

L’ordonnance de lentilles ophtalmiques doit contenir les renseignements exigés par la réglementation applicable, ce qui peut exclure certains renseignements (ou paramètres) utiles pour la confection des lentilles cornéennes (voir la réponse à la question précédente).

L’exercice visant à déterminer ou à départager la responsabilité de l’un ou l’autre des professionnels (généralement des optométristes et/ou des opticiens d’ordonnances) qui sont intervenus dans les différents services ayant conduit à la livraison de lunettes ou lentilles cornéennes insatisfaisantes pour le patient (vision moins bonne qu’avant, vertiges, etc.) est généralement assez complexe.

D’une part, il faut comprendre que, comme c’est bien souvent le cas pour les professionnels du secteur de la santé, il se peut que tous les intervenants aient exercé adéquatement leur profession, mais que le résultat, lui, ne soit pas satisfaisant, soit temporairement (dans certains cas, une période d’adaptation est nécessaire) ou définitivement (dans d’autres cas, l’évolution subite de la condition oculo-visuelle du patient ou d’autres facteurs analogues et difficiles à circonscrire peuvent expliquer la situation).  

D’autre part, il faut déterminer si la cause du problème est liée à ce qui a été prescrit (une ordonnance qui ne correspondrait pas vraiment à la condition oculo-visuelle du patient) ou, sinon, à l’exécution de l’ordonnance (comme la remise de lunettes ou lentilles non conformes à l’ordonnance ou qui sont inadaptées pour d’autres raisons). Une bonne prescription peut être suivie d’une mauvaise exécution, la situation inverse étant bien sûr également possible, de même qu’une combinaison de ces causes.

Bref, en cas d’insatisfaction, la première étape consiste certainement à s’adresser aux professionnels concernés, à leur expliquer la situation et à leur demander de proposer une solution.  En cas d’impasse, si l’optométriste concerné ne propose pas une solution jugée acceptable, il est possible de s’adresser à la syndique de l’Ordre, qui évaluera la situation et déterminera s’il y a lieu d’intervenir suivant les moyens dont elle dispose en vertu des lois et règlements applicables.

L'optométriste doit respecter le choix du patient de faire exécuter son ordonnance optique ou pharmacologique à l'endroit de son choix. Il doit ainsi offrir au patient de lui remettre l'ordonnance au terme d'une consultation, à moins que la nature des services rendus ou la condition du patient ne permettent pas d'émettre une telle ordonnance.

L'optométriste doit aussi prendre les moyens requis pour que, sur demande du patient, l’ordonnance lui soit remise ou soit transmise à un professionnel de la santé désigné par celui-ci, sans délai, donc même s’il est absent du bureau au moment où la demande du patient est reçue.

Lorsque la période de validité est échue au moment où le patient demande l'ordonnance, l’optométriste peut soit remettre une copie de cette ordonnance échue, ou sinon, une partie du dossier où sont notées les données relatives aux médicament ou aux lentilles ophtalmiques qui avaient été prescrits antérieurement.

À noter que la détermination de la période de validité d’une ordonnance relève du jugement professionnel de l’optométriste et doit être justifiée par une condition du patient consignée au dossier.  Normalement, dans le cas de lentilles ophtalmiques, la période de validité d’une ordonnance ne devrait pas être de moins d’un an, sauf si une raison clinique sérieuse l’exige.

Oui.

Par ailleurs il faut noter que lors de l'examen oculovisuel régulier, l'optométriste identifie le besoin de correction visuelle et évalue la santé oculaire, ce qui inclut l'évaluation de l'aptitude au port de lentilles cornéennes.  Il ne procède toutefois pas aux tests requis pour déterminer les paramètres des lentilles cornéennes qui conviennent au patient (matériau, courbure, etc), ceux-ci devant plutôt être réalisés au moment de l'exécution de l'ordonnance.

C'est pourquoi, l'ordonnance optique émise par l'optométriste contient uniquement les paramètres de base dont il est certain, soit notamment la puissance des lentilles.  Il appartiendra au professionnel qui exécutera l’ordonnance, soit l’optométriste ou l’opticien d’ordonnances qui vendra les lentilles cornéennes, de déterminer ces paramètres et d’en assumer la responsabilité.  Aussi, si l’optométriste a, au moment de l’examen, identifié une contre-indication au port de lentilles cornéennes et qu’il a consigné cette contre-indication à son dossier, il devra remettre l’ordonnance au patient, en y indiquant cette contre-indication. Dans un tel cas, le patient pourra utiliser l’ordonnance pour se procurer des lunettes, mais pas pour se procurer des lentilles cornéennes.

Enfin, lorsque l'optométriste a noté à son dossier les paramètres de lentilles cornéennes qu'il a antérieurement dispensées à un patient après avoir effectué les tests requis, ce dernier peut en obtenir copie.  Une copie un extrait de dossier, ne constitue pas une ordonnance. L'optométriste peut exiger des frais raisonnables pour la remise d'une copie de dossier.

Oui.

L’optométriste peut communiquer verbalement une ordonnance à la personne habilitée légalement à l’exécuter, soit un pharmacien ou un opticien d’ordonnances.

La première ordonnance doit être remise sans frais, que ce soit en personne ou par tout autre moyen (transmission par télécopieur ou par tout autre moyen électronique). Pour un exemplaire additionnel de l’ordonnance, des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la transcription de ces documents et le coût de la transmission (si elle n’est pas remise en personne) peuvent être exigés.

L’optométriste doit, sauf en cas d'exception prévue par la loi, permettre à son patient de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir une copie de ces documents, moyennant le paiement de frais raisonnablement encourus.

Notez par ailleurs qu'un délai de transmission est possible, l'optométriste est toutefois tenu de donner suite à la demande dans les 30 jours.

Le résumé de dossier, qui peut consister notamment à compléter un formulaire, suppose une certaine analyse et une synthèse par le professionnel relativement au contenu du dossier optométrique, alors qu’une copie ou un extrait de dossier est plutôt une photocopie ou retranscription, complète ou partielle, du dossier, ce qui nécessite peu ou pas d'intervention du professionnel. Dans le cas du résumé de dossier, il est donc compréhensible que certains honoraires professionnels soient facturés, alors que dans le cas de la copie ou de l’extrait de dossier, seuls des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription peuvent être exigés.

Dans tous les cas, c'est le patient qui décide s'il veut obtenir un résumé de dossier ou une copie ou un extrait de dossier.

Exemples de résumés de dossier réalisés en remplissant un formulaire :

  • Évaluation optométrique des conducteurs pour la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ);
  • Évaluation de la santé oculaire du patient à des fins d’employabilité ou d’assurances;
  • Tout autre résumé de données sur demande du patient.

Oui, s’il détient les permis spéciaux requis.

Voir aussi: Que fait l'optométriste

Oui, en respectant les conditions suivantes, selon sa situation particulière :

  • S’il est détenteur d’un doctorat en optométrie, il peut utiliser le titre de docteur avant ou après son nom, en mentionnant obligatoirement le terme «optométriste» après son nom, la mention des initiales «O.D.» étant permise, mais n’étant pas suffisante à elle seule.
  • S’il était inscrit au Tableau de l’Ordre le 12 juillet 2000, il peut faire suivre son nom de l’expression «docteur en optométrie» ou des initiales correspondantes «O.D.» même s’il n’est pas détenteur d’un doctorat en optométrie.
  • S’il est détenteur d’un doctorat dans une discipline autre que l’optométrie, il peut utiliser le titre de docteur après son nom, en mentionnant la discipline dans laquelle il détient ce doctorat.
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